Savez-vous ce que votre assurance de groupe a réellement rapporté l’an dernier ?

Savez-vous ce que votre assurance de groupe a réellement rapporté l'an dernier ?

Assurance

Finance

Garantie légale de rendement maintenue à 2,50 % en 2027

Xavier Zinzen  ·  Partner, Maxel Assurance

La FSMA a confirmé sur son site que le taux d’intérêt utilisé pour calculer la garantie minimale de rendement de l’article 24 de la LPC restera inchangé à 2,50 % à partir du 1er janvier 2027, un niveau identique à 2025 et 2026. Ce taux est recalculé chaque année selon la formule légale, fondée sur le rendement moyen des obligations linéaires belges (OLO) à dix ans, et ce calcul aboutit une nouvelle fois au même résultat. Cette garantie reste à charge de l’employeur, pas de l’assureur : si le rendement octroyé sur vos primes ne l’atteint pas, la différence reste la vôtre. Face à ce constat, nous proposons d’auditer votre plan actuel et de vous soumettre, selon ce que révèle cette analyse, une piste de repositionnement vers une gestion en branche 23 qui ait du sens pour vos collaborateurs.

Quel rendement votre plan de pension a-t-il produit en 2025 ? Quelle part de ce rendement était garantie, et quelle part dépendait d’une décision annuelle de l’assureur ? Et si un travailleur partait demain à la retraite, quel complément votre société devrait-elle verser ?

Peu d’employeurs savent répondre à ces trois questions. La première figure pourtant dans le rapport de transparence que votre assureur vous adresse chaque année en tant qu’organisateur du plan, un document que peu de DRH ouvrent au-delà de la première page.

La stabilité du taux légal est une bonne nouvelle pour votre visibilité budgétaire. Elle ne dit rien de votre capacité à l’atteindre.

graphique assurance groupe

Rendement total octroyé (taux garanti et participation bénéficiaire) par compagnie, comparé à la garantie légale LPC, de 2016 à 2025.
(*) Le rendement 2025 d’AXA est publié net de frais, les autres valeurs sont brutes : la comparaison de la dernière année reste indicative.

Le graphique rassemble, compagnie par compagnie, le rendement total octroyé chaque année sur les contrats de branche 21 du marché belge, taux garanti et participation bénéficiaire réunis, et le compare à la garantie légale LPC.

Aucune compagnie ne s’en détache durablement. Certaines s’en approchent la plupart des années, d’autres restent en dessous plusieurs exercices de suite. Le point commun à l’ensemble du marché : au-dessus de la ligne comme en dessous, c’est la participation bénéficiaire qui fait la différence d’une année à l’autre, jamais le seul taux garanti.

L’article 24 de la LPC vous oblige à faire en sorte que vos affiliés perçoivent, lors du départ à la retraite ou lors de leur sortie, au moins les cotisations versées capitalisées au taux légal. Les affiliés conservent ce droit en toutes circonstances, et c’est à vous d’apurer l’insuffisance au moment du paiement.

Concrètement : si le rendement octroyé sur un exercice reste 0,50 point sous la garantie légale, cet écart porte sur l’ensemble de vos réserves constituées, soit 0,50 % de leur montant total. Cette charge ne figure nulle part dans vos comptes de l’année. Elle apparaît sur la table le jour où un collaborateur part à la retraite, à 67 ans, quitte l’entreprise, ou décède.

En branche 21, l’assureur garantit un taux d’intérêt, généralement sur des placements obligataires. En branche 23, il n’y a plus de taux garanti : les primes sont investies dans des fonds dont la valeur suit directement les marchés financiers, avec une perspective de rendement plus élevée sur la durée d’une carrière. Votre obligation légale au titre de l’article 24 ne disparaît pas pour autant : elle reste à votre charge, quelle que soit la branche choisie.

Atteindre les 2,50 % de la garantie légale n’est d’ailleurs pas un gain en soi. L’inflation belge s’est élevée à 3,14 % en 2024, et le Bureau fédéral du Plan l’attend à 3,6 % en 2026 et 3,4 % en 2027 : ces années-là, un rendement de 2,50 % n’aurait même pas suffi à préserver le pouvoir d’achat des réserves. 2025 fait exception, avec une inflation de 2,47 %, tout juste sous la garantie légale. Un rendement qui se limite au plancher légal protège donc, au mieux, le pouvoir d’achat de l’épargne. Il ne crée pas de rendement réel.

  • À 2,50 % de rendement annuel, le capital constitué atteint environ 87 800 EUR.
  • À 3,50 %, il atteint environ 103 200 EUR, soit 17,6 % de plus.
  • À 5,50 %, il atteint environ 144 900 EUR, soit 65 % de plus que le scénario à 2,50 %.

(*) Hypothèses : employé de 50 000 EUR de salaire annuel, 30 années de carrière restante, prime patronale constante de 2 000 EUR par an (4 % du salaire, sans indexation), entièrement affectée au volet retraite, versée en fin d’année, brute de frais et de fiscalité. Illustration, non représentative d’un plan réel, à adapter à votre taux de contribution.

Demandez à cinq de vos collaborateurs où sont placées les primes de leur assurance de groupe. Aucun ne le saura. Sur une carrière, ces montants dépassent pourtant souvent leur épargne personnelle.

Le règlement européen SFDR classe les produits financiers selon leur degré d’intégration de la durabilité. Les fonds Article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales et intègrent des critères extra-financiers dans leur gestion, sans poursuivre un objectif de durabilité exclusif. Les fonds Article 9 poursuivent un objectif d’investissement durable précis et mesurable. Les fonds Article 6 n’intègrent aucun critère, ou de manière marginale.

Article 8 occupe une position intermédiaire assumée. Le gestionnaire conserve sa latitude d’investissement et recherche d’abord un rendement financier classique. Nous ne vous le présenterons pas comme un label de qualité : c’est un régime de transparence, qui indique ce qu’un fonds déclare promouvoir, pas ce qu’il accomplit.

Orienter la poche branche 23 de votre plan vers ce type de fonds vous permet de dire à vos équipes où va leur épargne, et de faire de votre plan de pension un élément de votre politique sociale plutôt qu’une ligne de coût que personne ne lit.

Concrètement : la gamme Essential for Life Plus Index d’AXA illustre ce qu’une gestion indicielle Article 8 permet. Elle combine un fonds d’obligations d’État, un fonds d’obligations d’entreprises et un fonds d’actions mondiales, tous trois classés Article 8, et laisse le choix de la part investie en actions, de 30 % à 100 % du portefeuille. Sur les cinq dernières années, sa version équilibrée (50 % obligations, 50 % actions) a produit un rendement annualisé de 6,21 %, quand le taux garanti actuellement proposé par les compagnies du marché belge s’échelonne de 1,25 % à 2,75 %. Cette performance passée ne préjuge en rien de l’avenir, elle illustre l’écart de nature entre les deux moteurs de rendement, pas une promesse. D’autres compagnies proposent des gammes comparables : le choix dépendra de l’analyse de votre plan.

Certains contrats permettent aussi de mettre en réserve une partie du rendement excédentaire, pour couvrir un futur écart avec la garantie légale. Nous l’examinerons avec vous si votre profil s’y prête.

Que la branche 23 supprime votre obligation légale. Elle reste la vôtre, dans les deux branches.

Que le résultat est acquis. La branche 23 a connu des années négatives : en 2022, la version équilibrée du fonds EfLP Index a reculé de 16,85 %. Il ne s’agit donc pas de suivre une tendance, mais de vérifier si l’horizon de votre plan et le profil de vos affiliés s’y prêtent.

Un point de calendrier également. La Commission européenne a proposé le 20 novembre 2025 une refonte du SFDR qui remplacerait les catégories Article 6, 8 et 9 par trois nouvelles catégories, sans clause de maintien des acquis pour les fonds existants. L’application n’est pas attendue avant 2027 ou 2028. La dénomination changera, la démarche de fond reste valable, et nous vous informerons du reclassement de vos fonds le moment venu.

Vous disposez du droit d’adapter le mode de financement de votre plan, sans que cette modification puisse réduire les prestations déjà constituées. Si le plan comporte des cotisations personnelles et s’applique à l’ensemble du personnel, la décision devra passer par une convention collective de travail en présence d’un conseil d’entreprise, d’un comité pour la prévention et la protection au travail ou d’une délégation syndicale, une modification du règlement de travail suffisant dans les autres cas. L’avis du conseil d’entreprise devra être sollicité au préalable.

Nous conduisons cette procédure avec vous, de la rédaction du règlement jusqu’à la communication aux affiliés.

Une analyse sérieuse suppose d’interroger directement votre assureur actuel : structure réelle des frais, rapport de transparence, conditions particulières et générales du contrat. Ce sont des données que vous ne recevez pas nécessairement sous une forme exploitable, et que nous obtenons pour vous au moyen d’un mandat d’étude que vous nous confiez à cet effet.

Sur cette base, nous reconstruisons ce que votre plan a réellement produit sur les cinq derniers exercices, la part qui était garantie, et l’écart cumulé par rapport à la garantie légale. Nous vous présentons le résultat en une page, avec une projection sur votre population réelle si une évolution se justifie.

Cette analyse dépasse le seul chiffre. Dans beaucoup d’entreprises, les collaborateurs ignorent ce que contient leur assurance de groupe, ce qu’elle leur coûterait à souscrire eux-mêmes, ou simplement qu’elle existe au-delà d’une ligne dans leur contrat de travail. Revoir son financement est aussi l’occasion de lui redonner une valeur que vos équipes RH pourront porter, en entretien de recrutement comme en entretien annuel, plutôt que de la laisser filer comme une obligation administrative.

Signer ce mandat ne vous engage à rien d’autre qu’à recevoir notre analyse. La décision de faire évoluer la gestion de votre plan reste entièrement la vôtre.

Nous restons à votre disposition pour évoquer la situation de votre plan.


Article 6, 8 et 9 (SFDR)  les trois niveaux de classification des produits financiers au regard de la durabilité. Article 6 : aucun critère ou presque. Article 8 : promotion de caractéristiques environnementales ou sociales. Article 9 : objectif d’investissement durable explicite.

Branche 21  contrat d’assurance-vie où l’assureur garantit un taux d’intérêt, complété le cas échéant par une participation bénéficiaire. Obligation de résultat.

Branche 23  contrat d’assurance-vie investi dans des fonds de placement, sans taux garanti ni participation bénéficiaire. Obligation de moyens.

Gestion indicielle  mode de gestion qui vise à répliquer la performance d’un indice de référence plutôt qu’à le surperformer, avec des frais de gestion réduits par rapport à une gestion active.

Excess return  mécanisme optionnel qui affecte une partie du rendement dépassant un seuil défini à une réserve propre au contrat, mobilisable en cas d’insuffisance par rapport à la garantie légale de l’article 24.

Garantie légale de rendement (article 24 LPC)  rendement minimum que l’employeur doit assurer sur les primes versées. Fixé à 2,50 % pour 2025, 2026 et 2027.

LPC  loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires.

Participation bénéficiaire  supplément de rendement non garanti, attribué en branche 21 au-delà du taux garanti, et décidé chaque année par l’assureur.

Réserves acquises  montant définitivement constitué au profit de l’affilié, qu’il conserve même s’il quitte l’entreprise.

SFDR  règlement européen 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.